Décret sur la responsabilité environnementale

Thématique
  • cadre général
Description (NOR: DEVK0823109D - 23 avril 2009)
Le décret relatif à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l’environnement rend applicable la loi sur la responsabilité environnementale du 1er août 2008.
Ce texte permet la mise en œuvre d’un nouveau régime spécial de responsabilité environnementale, qui se juxtapose aux régimes de responsabilité existants. Ce régime concerne la prévention et la réparation des dommages à l’environnement, à l’exclusion des dommages aux personnes et aux biens. Il ne porte que sur trois milieux : les eaux, les sols, les espèces protégées et leurs habitats.
Le texte de loi prévoit que constituent des dommages causés à l’environnement les détériorations directes ou indirectes mesurables de l’environnement qui créent un risque d’atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols, affectent gravement l’état écologique des eaux, ou le maintien ou le rétablissement des espèces ou de leurs habitats dans un état de conservation favorable. Si le décret apporte des précisions sur la notion de ’’gravit钒, son appréciation n’en reste pas moins la plus grande difficulté présentée par la mise en œuvre de ce nouveau régime.
La loi a une portée large et concerne toutes les activités professionnelles. Elle prévoit un régime de responsabilité, y compris en l’absence de faute ou de négligence de l’exploitant, pour une série d’activités dont la liste est fixée par le décret. Figurent entre autre dans cette liste les rejets dans les eaux soumis à autorisation préalable ; les installations ou ouvrages soumis à autorisation au titre de la législation sur l’eau. Les installations de petite taille, non soumises à autorisation, ne sont donc pas concernées. Mais la loi prévoit également un régime de responsabilité pour faute en cas de dommages causés aux espèces et habitats par toute autre activité professionnelle.
Le décret contient également des dispositions pénales. Il punit d’une amende pouvant atteindre 1 500 euros le fait de ne pas communiquer au préfet les informations relatives aux mesures de prévention prises en cas de menace imminente de dommages, aux dommages eux-mêmes lorsque ceux-ci surviennent, et aux mesures de réparation prises le cas échéant. Est puni de la même peine le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de réparation prescrites par le préfet.
Source : Laurent Radisson, www.wk-hsqe.fr