Décret relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques

Thématique
  • ouvrages/captages
Description (NOR: DEVP1423128D - 12 mai 2015)
Ce décret relatif à l'efficacité et à la sûreté des ouvrages de prévention des inondations et des submersions est paru au Journal officiel du 14 mai. Avec ce « décret digues », c'est un pan très contesté de l'attribution au bloc communal de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (Gemapi) qui se matérialise.
Outre, les aménagements hydrauliques (barrages, champs d'expansion de crue, canaux de dérivation), sont visées les digues, c'est-à-dire les remblais qui font « rempart » entre le cours d'eau en crue (ou la mer) et le territoire de la commune ou du groupement qui organise cette protection. Il s'agit principalement d'appliquer les dispositions de la loi de janvier 2014, dite « Maptam », « qui confie aux communes et à leurs EPCI à fiscalité propre, à compter du 1er janvier 2016, une nouvelle compétence obligatoire de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » (Gemapi). L'Association des maires de France (AMF) a demandé récemment un réexamen complet de la compétence Gemapi, soulignant le flou entourant sa mise en œuvre. La publication de ce nouveau cadre, selon lequel les communes et EPCI compétents établissent et gèrent les ouvrages de prévention des risques, en particulier les digues, risque donc de provoquer des remous.
Des délais assouplis
Sans ménagement, le décret débute par des dispositions sur la construction ou l'aménagement d'ouvrages en vue de prévenir les inondations et les submersions, désormais sous la responsabilité des communes ou EPCI disposant de la compétence «Gemapi«. Ce premier chapitre adapte en conséquence la procédure d'autorisation administrative de ces ouvrages prévue par la loi sur l'eau. Y sont par ailleurs intégrées les règles de mise en conformité des digues existantes préalablement autorisées. Sur ce point en particulier, entre le texte soumis à consultation et celui issu de l'examen par le Conseil d’État, en mars dernier, certaines différences de forme mais surtout des modifications de fond sont à relever. Les délais laissés aux collectivités et à leurs groupements pour la régularisation des ouvrages existants ont notamment été assouplis. Ainsi l'échéance au terme de laquelle un ouvrage non régularisé doit en principe être neutralisé est-elle allongée. En réalité, l'ancien délai est maintenu - à savoir selon la classe de l'ouvrage le 31 décembre 2019 (classe A ou B) ou le 31 décembre 2021 (classe C) - mais il correspond désormais « à la date ultime à laquelle une demande de régularisation doit être déposée », précise le ministère de l’Écologie. A défaut de demande de régularisation déposée dans les temps, deux années après l'échéance (soit le 31 décembre 2021, soit le 31 décembre 2023), l'ouvrage en cause perd son autorisation en tant que digue ou, s'il s'agit d'un barrage, sa qualité d'ouvrage de prévention des inondations, insiste le ministère.