Décret relatif à l'indemnisation des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles

Thématique
  • normes/règles
Description (NOR: DEVO0825365D - 18 mai 2009)
Ce décret vient préciser les conditions d'application du système d'indemnisation des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration prévu par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques.
Un fonds de garantie est chargé d'indemniser les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières dans les cas où ces terres, ayant reçu des épandages de boues d'épuration urbaines ou industrielles, deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d'un risque sanitaire ou de la survenance d'un dommage écologique lié à l'épandage.
Indemnisation strictement encadrée
Cette indemnisation est toutefois strictement encadrée. Elle ne peut être mise en œuvre que si ce risque ou ce dommage ne pouvait être connu au moment de l'épandage, en l'état des connaissances scientifiques et techniques du moment. En outre, ce risque ou ce dommage ne doit pas être assurable par les contrats d'assurance de responsabilité civile du producteur de boues ou par les contrats d'assurance relatifs à la production et à l'élimination des boues. Enfin, le fonds n'assure l'indemnisation des dommages constatés que si l'épandage a été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.
Les boues qui peuvent donner lieu à indemnisation sont celles issues des stations d'épuration urbaines ou celles issues du traitement des effluents de l'industrie alimentaire ou de l'industrie du papier et du carton. La liste précise des rubriques de la nomenclature des installations classées concernées doit être fixée ultérieurement par arrêté. Peuvent aussi donner lieu à intervention du fonds de garantie les matières assimilables à des boues domestiques dont l'épandage est déclaré ou autorisé au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature « eau ».
Le montant maximal du fonds de garantie est fixé à 45 millions d'euros. Le montant de l'indemnisation est fonction du préjudice subi et ne peut excéder, pour le propriétaire des terres, la valeur de celles-ci.
Taxe annuelle
Le fonds est financé en majeure partie par une taxe annuelle due par les producteurs de boues, dont l'assiette est la quantité de matière sèche de boue produite. Son montant est fixé à 0,50 € par tonne de matière sèche produite. Les producteurs de boues sont d'ailleurs désormais tenus d'indiquer les quantités de matière sèche produites dans le registre que le Code de l'environnement leur impose de tenir.
Les informations contenues dans ce registre devront désormais être transmises à l'autorité administrative sous format électronique, dans les conditions que devra prochainement préciser un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Le fait de ne pas effectuer cette transmission des informations sera punie d'une amende pouvant atteindre 1 500 €.
Le décret précise également dans le détail les modalités de gestion du fonds de garantie par la Caisse centrale de réassurance, de même que la procédure d'instruction des demandes d'indemnisation.
L'ensemble de ces dispositions vient former un nouveau chapitre du Code des assurances. Le décret modifie également la partie réglementaire du Code de l'environnement.
Source : Laurent Radisson, www.wk-hsqe.fr